Le droit italique

Le nom d’Italie, pour les Romains, cessait au Rubicon, du côté de l’Adriatique, et à l’Arno, du côté de la mer de Toscane. Depuis ces limites jusqu’aux Alpes, c’était la Gaule Cisalpine.

Indépendamment des Latins, dont nous venons de parler, l’Italie comprenait, du nord au midi, les Etrusques ou Toscans, les Gaulois Sénonais, les Ombriens, les Piceniens, les Sabins, les Vestins, les Marses, les Frentaniens, les Maruciniens, les Peligniens, les Samnites, les Campaniens, les Hirpins, les Apuliens, les Picentins, les Calabrais, les Messapiens, les Salentins, les Tarentins, les Lucaniens et les Brutiens.

Tous ces peuples, soumis à des époques et d’une manière différentes, obtinrent aussi des traités divers qui, d’ailleurs, furent modifiés plus tard, suivant leur conduite dans la deuxième guerre punique. Mais en somme, le droit italique resta inférieur au droit latin, en ce que les Italiens ne pouvaient pas, comme les Latins, acquérir le droit de suffrage, et n’étaient pas soumis au cens. A cette exception près, et elle était importante, leur condition fut la même, c’est-à-dire qu’ils se gouvernaient par leurs lois, et ne dépendaient pas des magistrats romains. Ils fournissaient, comme les Latins, un contingent de troupes dont la quotité était fixée par le sénat.

Quant aux tributs, eux et les Latins furent exempts, ainsi que les citoyens romains, des taxes personnelles. Mais leurs terres, en partie confisquées et affermées par les Romains, en partie concédées à eux-mêmes, moyennant redevance, payaient de nombreuses contributions, dont le taux, différent selon les localités, ne peut être indiqué d’une manière générale.

De même que pour les Latins, la guerre sociale brisa, pour les Italiens, les entraves politiques, et l’Italie entière fut admise au droit de cité. Mais le droit italique servit ailleurs à la politique romaine.