Les peines

Les peines étaient au nombre de sept : la prison, l’amende, le talion, l’ignominie, le fouet, l’exil, la mort.

La prison était plutôt une précaution prise contre l’accusé qu’une peine infligée au coupable. Encore ce moyen préventif s’employait-il avec toutes les précautions qu’exigeait la dignité de citoyen romain. Presque toujours l’accusé était retenu sur parole, soit dans la maison du magistrat, soit dans celle d’un personnage éminent. On ne renfermait dans la prison publique que le coupable pris sur le fait, en attendant qu’on pût lui prononcer sa sentence. D’après la loi des Douze Tables, le débiteur condamné, s’il ne s’acquittait pas au bout de trente jours, était livré à son créancier qui pouvait le retenir en prison jusqu’à ce qu’il l’eût satisfait. On voit que dans ces différents cas l’emprisonnement n’était qu’une garantie.

L’amende (damnum, ou muleta) s’appliquait dans une infinité de circonstances, aussi bien dans les causes criminelles que dans les causes civiles. Elle était proportionnée à la fortune du coupable autant qu’à la gravité du crime ou du délit. Elle varia beaucoup en raison des changements successifs introduits dans la valeur des monnaies, et surtout des accroissements prodigieux des fortunes.

Le talion (du mot talis) consistait à faire souffrir au coupable le dommage que lui-même avait fait souffrir à sa victime. En matière pécuniaire, cette peine était exécutable; mais pour tout dommage corporel, on avait rarement occasion de l’infliger: car la loi des Douze Tables permettant un accommodement avec la partie lésée, le coupable se rachetait à prix d’argent, par ce que nous appelons dommages-intérêts.

Il y avait deux sortes d’ignominie, celle qu’infligeaient les censeurs, et qui n’était que passagère, ainsi que nous l’avons dit en parlant de cette dignité; et celle qu’infligeaient les tribunaux. Cette dernière s’appelait infamie: elle excluait de toutes les fonctions publiques.

Le fouet, supplice ordinaire des esclaves, n’était, pour les autres coupables, que le prélude presque obligé de la peine capitale. On le donnait avec des verges. Dans les camps, cette peine s’infligeait souvent, mais là c’était plutôt une bastonnade.

L’exil fut toujours la peine la plus usitée pour les grands coupables. Nous avons dit, en parlant du droit de cité, de quelle manière on prononçait cette peine. L’opinion l’avait rendue tellement insupportable, que souvent on lui préférait la mort volontaire, car elle privait le Romain de ce qu’il avait de plus précieux au monde, le titre de citoyen.

La peine de mort fut rarement appliquée sous la république, si ce n’est contre les esclaves que l’on suspendait à une fourche ou à une croix, après la leur avoir fait porter jusqu’au lieu du supplice. Quant aux citoyens, dans les premiers temps, on les précipitait du haut de la roche Tarpéienne. Plus tard, on leur trancha la tête: cette exécution se faisait au son de la trompette, dans un champ, hors de la porte Esquiline. Mais le plus souvent, pour éviter la honte ou le danger du supplice public, subi par un citoyen, on étranglait le coupable dans la prison. Ces précautions disparurent avec les guerres civiles, et puis vinrent les horribles raffinements des cruautés impériales.