Les tribunaux civils

Les causes civiles étaient toutes sous la juridiction du préteur de la ville, chef suprême de la justice. Toutes les causes importantes, celles où se mêlaient de hautes questions de droit, sur lesquelles la loi n’était pas explicite et formelle, devaient être jugées par le préteur en personne : elles s’appelaient causae cognitionis.

Celles qui ne présentaient que des questions de fait, et pour lesquelles l’application d’une loi était possible, pouvaient être jugées par un délégué du préteur.

Le préteur, pour les premières, avait dix assesseurs, qu’en raison de ce nombre on appelait décemvirs.

Sous ce conseil des dix était le conseil des cent (centumviri), devant lequel étaient portées toutes les grandes affaires, toutes les questions d’état1. Ces centumvirs, malgré leur nom, étaient au nombre de cent cinq, car chacune des trente-cinq tribus en choisissait trois.

Dans ces causes, la sentence prononcée par le préteur s’appelait décret (decrelum proetoris). Les décemvirs siégeaient toujours au-dessous du préteur dans le conseil des centumvirs.

Ce conseil, au reste, ne se réunissait tout entier que pour les cas extraordinaires; habituellement, il siégeait divisé en quatre chambres, dans la basilique Julia, au Forum.

Le préteur pouvait, d’ailleurs, placer son tribunal où il voulait: le lieu de la séance s’appelait alors jus proetoris. Cette manière de juger se désignait par ces mots: cognoscere de piano; mais elle n’était admise que pour les causes ordinaires.

Dans ces sortes de causes, ce magistrat, comme nous l’avons dit, pouvait déléguer ses pouvoirs. Il commettait alors pour le remplacer un des juges portés sur son rôle, soit celui que les parties demandaient, s’il acquiesçait à leur voeu, soit, dans le cas contraire, celui que le sort désignait. Ce juge (judex selectus) recevait de lui la formule selon laquelle il devait prononcer, et dont il lui était défendu de s’écarter.

D’autres fois il se contentait de nommer des arbitres, si les plaideurs le désiraient; ou bien, s’ils repoussaient le juge qu’il leur avait donné, il désignait des récupérateurs, c’est-à-dire, un certain nombre de juges pris sur son rôle, et dont ils ne pouvaient récuser la compétence.

On voit que le préteur exerçait un grand pouvoir; aussi ses arrêts étaient-ils environnés de beaucoup d’appareil, et son autorité fort respectée.

1. On nomme questions d’état celles qui touchent à la position civile des particuliers.