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Les superstitions populaires

Une description plus détaillée se trouve dans le portail au sein de la rubrique Mythologie, Les dieux inférieurs ou dieux du second ordre.Le culte le plus universellement répandu, le plus intimement lié aux moeurs domestiques, était celui des dieux lares ou pénates. Ces petits dieux fantastiques, que chacun représentait à sa manière, siégeaient dans l’intérieur de la maison, près du foyer. Là ils présidaient à l’hospitalité, en même temps qu’ils préservaient la maison de tout maléfice. Une lampe brûlait devant eux; on leur offrait du miel et des gâteaux.Le mot pénates semble s’identifier avec l’idée exprimée par ceux de penitus, (suite…)
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Les dieux de la Grèce

La dispute de Neptune et Athéna, JordaensLe nombre des dieux importés fut si considérable, que Varron en comptait jusqu’à six mille, au nombre desquels il y avait trois cents Jupiter. Ce calcul est sans doute exagéré; mais ce qui est certain, c’est qu’il y avait à Rome plus de quatre cents temples. Junon seule en avait sept, sous les différents noms de Juno pronuba, Juno cinxia, Juno lucina, Juno matrona, Juno juga, Juno moneta, Juno regina. Jupiter en avait plus encore, car indépendamment du magnifique temple du Capitole, où il était honoré sous les noms de Jupiter Optimus Maximus, on (suite…)
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Les dieux indigètes

                                                 JanusOn appelait dieux indigètes, les dieux nationaux, objets du vieux culte. Bien qu’ils fussent inférieurs pour la plupart aux grandes divinités importées depuis, et que moins de pompe entourât leurs autels, un respect plus profond, plus mystérieux s’attachait à leur nom, et leur puissance, d’autant plus imposante qu’elle était moins définissable, semblait se concentrer tout entière dans la protection qu’ils accordaient à la ville éternelle.Dl patrii indigetes, ô Romule, Vestaque mater,Quae Tuscum Tiberim et Romanapalatia servas… (suite…)
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Les tribunaux criminels

Il est certain que, dans l’origine, les pouvoirs avaient des limites fort vagues, et que les criminels étaient jugés tantôt par les rois, tantôt par le peuple. Sous la république même, nous voyons Brutus condamner seul ses enfants.Le peuple ne tarda pas à revendiquer ce droit et à l’exercer, surtout pour les crimes d’Etat. Pour les crimes particuliers, il nommait des commissaires.Mais les crimes publics croissant avec la puissance de Rome, et les crimes particuliers avec sa population, on établit des commissions d’enquête permanentes (quaesiiones perpetuae), et dès lors l’administration de la justice fut régularisée. Ce fut vers l’an 609 (suite…)
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Le droit latin

Le gouvernement de Rome, à l’intérieur, était fondé, du moins en théorie, sur le principe de l’égalité entre tous les hommes; son gouvernement, à l’extérieur, reposait, et cette fois en réalité, sur le principe contradictoire de la supériorité d’une nation, d’une espèce d’hommes, à l’égard de toutes les autres.Briser tout ce qui résistait, humilier tout ce qui se soumettait, tel fut au dehors le gouvernement de Rome; elle n’accorda jamais de privilèges, que pour imposer des obligations, et ses alliés ne furent que ses vassaux.Il y eut d’ailleurs bien des degrés dans ces privilèges, car le principal moyen de domination (suite…)
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Le droit de cité

Le droit de cité ou droit du citoyen (Jus civitatis) appartenait à l’origine, à tous les habitants de Rome et de son territoire. La nécessité d’agrandir et de fortifier l’Etat, le fit accorder sans difficulté à tous les petits peuples qu’on subjugua d’abord; mais les privilèges du titre de citoyen croissant avec l’importance de la république, la concession de ce droit devint de plus en plus rare; on ne l’accorda que pour récompenser de grands services, et des rois puissants le sollicitèrent comme une faveur, sans pouvoir l’obtenir. Les droits attachés au titre de citoyen romain, droits que l’imagination des (suite…)
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Fondation de Rome, division de ses habitants

Fondation de Rome, division de ses habitantsRome fut bâtie par Romulus en 753 av. J.C. On jeta les premiers fondements de cette ville le 21 avril, jour où l’on célébrait la fête appelée Palilia, de Palès, patronne des bergers, à qui ce jour était consacrée. Romulus divisa le peuple romain en trois tribus et chaque tribu en dix curies. Le nombre des tribus s’accrut ensuite successivement jusqu’à trente-cinq. On distingua les tribus par les dénominations de tribus de la ville et de tribus de la campagne (rusticae et urbanae). Le nombre des curies resta toujours le même. D’abord chaque curie (suite…)
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Les peines

Les peines étaient au nombre de sept : la prison, l’amende, le talion, l’ignominie, le fouet, l’exil, la mort.La prison était plutôt une précaution prise contre l’accusé qu’une peine infligée au coupable. Encore ce moyen préventif s’employait-il avec toutes les précautions qu’exigeait la dignité de citoyen romain. Presque toujours l’accusé était retenu sur parole, soit dans la maison du magistrat, soit dans celle d’un personnage éminent. On ne renfermait dans la prison publique que le coupable pris sur le fait, en attendant qu’on pût lui prononcer sa sentence. D’après la loi des Douze Tables, le débiteur condamné, s’il ne s’acquittait (suite…)
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Les formes de procédure

Devant l’assemblée du peupleDepuis l’établissement des tribunaux permanents, nous n’avons qu’un seul exemple de jugement porté par le peuple, dans les comices par tribus: c’est la condamnation de Cicéron à l’exil. Condamnation illégale, car c’était dans les comices par centuries que ces sortes de causes devaient se débattre.La citation devant les comices par centuries ne pouvait se faire que par les magistrats supérieurs. Cependant ils pouvaient déléguer ce droit aux tribuns et aux questeurs.La citation avait lieu au Forum. Si l’affaire était capitale, l’accusé devait fournir des répondants (vades); s’il s’agissait d’une amende, il donnait des cautions (praodes).Le jour de (suite…)
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Les tribunaux civils

Les causes civiles étaient toutes sous la juridiction du préteur de la ville, chef suprême de la justice. Toutes les causes importantes, celles où se mêlaient de hautes questions de droit, sur lesquelles la loi n’était pas explicite et formelle, devaient être jugées par le préteur en personne: elles s’appelaient causae cognitionis.Celles qui ne présentaient que des questions de fait, et pour lesquelles l’application d’une loi était possible, pouvaient être jugées par un délégué du préteur.Le préteur, pour les premières, avait dix assesseurs, qu’en raison de ce nombre on appelait décemvirs.Sous ce conseil des dix était le conseil des cent (suite…)